5. Dans les 90 jours qui suivent la date de la transmission des documents au Comité de l’agrément par son secrétaire, le Comité de l’agrément décide:(1) soit de reconnaître l’équivalence;
(2) soit de ne reconnaître qu’en partie l’équivalence, auquel cas il détermine les cours que le candidat devra réussir ou les activités qu’il devra accomplir pour que l’équivalence soit reconnue;
(3) soit de refuser de reconnaître l’équivalence.